C-65.1, r. 4 - Règlement sur certains contrats de services des organismes publics

Texte complet
29.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 29.2 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’application des règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’application des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
D. 430-2013, a. 9; L.Q. 2017, c. 27, a. 257.
29.3. Si le prestataire de services ne transmet pas ses explications dans le délai prévu à l’article 29.2 ou si, malgré les explications fournies, l’organisme public considère toujours que le prix semble anormalement bas, il transmet la soumission pour analyse à un comité constitué à cette fin.
Le comité est composé du responsable de l’observation des règles contractuelles de l’organisme public et d’au moins 3 membres désignés par le dirigeant de l’organisme public qui ne sont pas impliqués dans la procédure d’adjudication.
Le responsable de l’observation des règles contractuelles coordonne les travaux du comité.
D. 430-2013, a. 9.